201. Avant le début des opérations de fracturation, le titulaire de l’autorisation doit réaliser au moins un essai de fracturation.
Le ministre peut dispenser le titulaire de cette obligation s’il lui démontre qu’un essai dans la même formation géologique a déjà été réalisé dans les mêmes conditions.
1252-2018D. 1252-2018, a. 201.